1. L'interdiction belge sur les offres conjointes comportant des services financiers
Dans un arrêt rendu le 23 avril 2009, la Cour de justice1 avait statué que l'interdiction générale des offres conjointes en Belgique, reprise dans l'ancienne loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, était contraire à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales.2 Comme on le sait, le législateur a, suite à cet arrêt, aboli l'interdiction des offres conjointes dans la nouvelle loi du 6 avril 2010 relative aux Pratiques du Marché3, à une exception près. En effet, l'article 72, § 1 de ladite loi applique l'interdiction des offres conjointes dès lors qu'au moins un des éléments constitue un service financier :
Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite.
L'article 72 § 2 prévoit ensuite bien un certain nombre d'exceptions à cette interdiction. Celles-ci s'inspirent généralement des exceptions déjà existantes dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. Sont à présent encore admises les offres conjointes (i) de services financiers qui constituent un ensemble ; (ii) de services financiers et de menus biens et menus services admis par les usages commerciaux ; (iii) de services financiers et de titres de participation à des loteries légalement autorisées ; (iv) de services financiers et d'objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par l'entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix de vente, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués ; (v) de services financiers et de chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime et enfin (iv) de services financiers et de titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n'excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis.
2. Décision de la Cour de Justice
L'arrêt dont question, rendu par la Cour de justice le 18 juillet 2013, porte sur une action par laquelle Citroën offrait une assurance omnium gratuite pendant six mois à l'achat d'un véhicule Citroën. Le Président du Tribunal de commerce, estimant que cette offre constituait une offre conjointe contraire à l'article 72 de la loi relative aux pratiques du marché, ordonna la cessation de cette pratique.4 La Cour d'appel de Bruxelles a également confirmé qu'il s'agissait d'une offre conjointe interdite, mais a demandé une clarification à la Cour de Justice en vue de savoir si le droit communautaire permet à un Etat Membre d'interdire une offre conjointe de produits et services financier dont non pas tous les éléments, mais bien un seul élément de l'offre constitue un produit ou service financier.5
L'arrêt rendu par la Cour de justice le 18 juillet 2013 donne une réponse particulièrement claire. De fait, la Cour confirme tout d'abord la règle de base selon laquelle les États membres ne peuvent plus interdire des pratiques du marché qui ne le sont pas par ladite Directive, mais précise ensuite que son article 3, paragraphe 9 prévoit une exception pour les services financiers. Il en résulte que « les États membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par ladite directive en ce qui concerne les services financiers »6.
Plus particulièrement, à la question de savoir si cette exception autorise également les États membres à interdire des offres conjointes lorsqu'un seul élément de l'offre constitue un service financier, la Cour répond inconditionnellement par l'affirmative :
« Par ailleurs, force est de relever que le libellé de l'article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29 se limite à permettre aux États membres d'adopter des règles nationales plus strictes en ce qui concerne les services financiers sans autre précision. Il n'impose ainsi aucune limite quant au degré de restriction des règles nationales à cet égard, et ne prévoit pas de critères relatifs au degré de complexité ou de risques que doivent présenter lesdits services pour faire l'objet de règles plus strictes. Il ne ressort pas non plus du libellé de cette disposition que les règles nationales plus restrictives ne peuvent concerner que les offres conjointes constituées de plusieurs services financiers ou encore ne viser que les offres conjointes dont le service financier constitue l'élément principal.
Il n'y a, dès lors, pas lieu de limiter l'application de l'article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29 aux offres conjointes composées de plusieurs services financiers ou aux offres conjointes comportant un service financier complexe, contrairement à ce qu'allègue Citroën. »
Il est également intéressant de noter que la Cour n'a pas seulement examiné si l'article 72 de la loi relative aux pratiques du marché est conforme à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales. Ainsi, elle a également fourni une réponse à la question de savoir si une autre disposition de droit communautaire, et plus particulièrement la libre circulation des services, ne s'opposait pas à l'article 72 de la loi relative aux pratiques du marché. À cet égard, la Cour a une nouvelle fois statué clairement : l'interdiction des offres conjointes comportant des produits financiers entrave, il est vrai, la libre circulation des services, mais cette interdiction reste compatible avec le principe de libre circulation, étant donné que la limitation prévue vise à protéger le consommateur et qu'elle est dès lors proportionnelle à la lumière des diverses exceptions prévues par l'article 72, § 2 de la loi relative aux pratiques du marché.
3. Conclusion et conséquences
La conclusion que l'on peut en tirer est sans appel : l'article 72 de la loi relative aux pratiques du marché est compatible avec le droit communautaire. Les offres conjointes comportant des services financiers demeurent donc interdites, à moins qu'il puisse être fait usage d'une des exceptions de l'article 72, § 2.
Il s'agit indubitablement d'une aubaine pour le législateur. Cette « victoire » ne peut toutefois dissimuler les très nombreux points de la loi relative aux pratiques du marché qui demeurent contraires au droit communautaire. En vue de la prochaine publication du Code de droit économique, ces points devront être urgemment adaptés aux différents arrêts de la Cour de Justice, notamment en ce qui concerne la période d'attente7, les ventes en liquidation8, les ventes à perte9, les annonces de réduction de prix10, les exceptions pour les professions libérales11, etc.
1. Arrêt rendu dans l'affaire VTB-VAB/Total - Voyez à ce propos notre bulletin d'information du 23 avril 2009
2. Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), JO L 149 du 11 juin 2005, 22.
3. Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, Moniteur Belge, 12 avril 2010, p. 20803
4. Président du Tribunal de commerce de Bruxelles, 13 avril 2011, suivez cet hyperlien
5. Voyez à ce propos notre bulletin d'information du mois d'octobre 2012
6. Suivez cet hyperlien pour le texte de cette Directive
7. Voyez à ce propos notre bulletin d'information novembre 2012, novembre 2011 et novembre 2010.
8. Voyez à ce propos notre bulletin d'information d'octobre 2012
9. Voyez à ce propos notre bulletin d'information de mars 2013
10. Voyez à ce propos notre bulletin d'information de janvier 2013
11. Voyez à ce propos notre bulletin d'information de janvier 2013. Pour les titulaires de professions libérales, il est à souligner que la Cour constitutionnelle a récemment estimé que leur régime d'exception prévue par la loi relative aux pratiques du marché est contraire au principe d'égalité garanti par la Constitution.