28/06/13

General implementation rules for public procurements – modifications to a public procurement contract

Conditions supplémentaires établies par la nouvelle disposition relative aux modifications en cours d’exécution d’un marché public.

L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics contient une disposition spécifique relative aux modifications en cours d’exécution du marché.

Cette disposition fusionne en réalité les articles 7 et 8 actuels de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 tout en y ajoutant certaines règles spécifiques.

Selon l’article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 :

« Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

1. l'objet du marché reste inchangé ;

2. hormis l'application des articles 26, § 1er, 2°, a) et b), et 3°, b) et c), et 53, § 2, 2° et 4°, a) et b), de la loi et de l'article 25, 3°, a), et 4°, b), de la loi défense et sécurité, la valeur de la modification est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché ;

3. une juste compensation est accordée à l'adjudicataire, s'il y a lieu. Il ne peut toutefois être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de façon motivée, et ce :

1° soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du pouvoir adjudicateur ;
2° soit par un avenant ».

La nouvelle disposition ajoute ainsi une condition par rapport à la disposition antérieure en ce qu’elle prévoit désormais une valeur limite pour la modification, fixée à 15% de la valeur initiale du marché. Cette valeur limite ne porte cependant pas préjudice aux cas d’application de la procédure négociée sans publicité pour lesquels la loi du 15 juin 2006 prévoit un seuil spécifique de 50% (travaux, fournitures et services complémentaires).

La disposition prévoit ensuite, comme le prévoyait déjà antérieurement l’article 8 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, que l’autorité adjudicatrice doit établir une décision motivée pour les dérogations aux clauses et conditions essentielles du marché. Il est désormais prévu en outre que cette dérogation doit être établie soit dans un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale de l’autorité adjudicatrice, soit dans un avenant.

Sources :

  • Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Informations complémentaires :

dotted_texture