28/02/10

The date on which the period for bringing proceedings begins

Marchés publics – Recours – délais

Dans deux arrêts prononcés ce 28 janvier 2010, la Cour de justice de l’Union Européenne précise la date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir à l’encontre de la décision d’attribution d’un marché public.

S’appuyant sur le principe de la sécurité juridique et sur l’exigence de l’effectivité, la Cour rappelle qu'une réglementation nationale peut prévoir un délai de forclusion pour autant que cela ne conduise pas « à priver de son efficacité concrète l’exercice du droit de recours contre les décisions d’attribution des marchés publics ».

Sur cette base, dans le premier arrêt (C.J.U.E., 28 janvier 2010, C-456/08 (Commission c. Irlande)), la Cour décide que la législation irlandaise viole la réglementation communautaire dans la mesure où elle prévoit que tout recours doit être, sous peine de forclusion, introduit « dans les délais les plus brefs » et en tout cas dans les trois mois, ce délai pouvant être prorogé par le juge. Parce que, selon celle-ci, « même en prenant en compte cette faculté de prorogation, le candidat ou le soumissionnaire concerné, étant donné la référence à l’obligation de former tout recours dans les délais les plus brefs, ne peut pas prévoir avec certitude le délai qui lui sera imparti pour former un recours ». Dans le second arrêt (C.J.U.E., 28 janvier 2010, C-406/08 (Uniplex c. NHS Business Services Authority)), elle précise encore
« qu’un délai de forclusion dont la durée est laissée à la libre appréciation du juge compétent n’est pas prévisible dans sa durée ». Enfin, elle précise que le délai commence à courir à partir du moment où l’opérateur économique qui s’estimerait lésé par la décision du pouvoir adjudicateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation des règles de passation des marchés publics.
Que retenir de ces décisions ? Qu’une réglementation nationale peut prévoir un délai de forclusion au-delà duquel tout recours est déclaré irrecevable pour autant que le compétiteur sache, avec certitude, non seulement le point de départ dudit délai, mais encore – et surtout - la longueur du délai en question. 

En Belgique, retenons 15 jours pour les procédures d'urgence (au delà des seuils), 60 jours pour le Conseil d'Etat et cinq ans pour la procédure judiciaire ordinaire. La matière sera néanmoins significativement revue très prochainement lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2009.

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