28/02/10

Contract compliance

Contrat prétendument irrégulier – Annulation par un tiers intéressé ? Non.

La Cour d’appel de Liège s’est prononcée le 10 mars 2009 sur une question récurrente en termes de régularité des contrats publics. Elle apporte un jalon significatif dans le raisonnement : il ne peut être question d’une remise en cause du contrat en vue de son annulation si toutes les parties à ce contrat ne sont pas là :

Selon la Cour, l’intérêt que possède tout citoyen à la sauvegarde des principes de l’État de droit ne constitue pas un intérêt propre au sens de l’article 17 du Code judiciaire. À supposer même que le contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et l’opérateur économique contractant serait nul de nullité absolue pour contrariété à l’ordre public, ce que soutient le plaignant, ceci pose une difficulté si l’opérateur économique contractant n’a pas été appelé à la cause.

Une décision en ce sens serait tout d’abord privée d’autorité de chose jugée envers le contractant.

En outre, l’annulation du contrat, demandée par le plaignant, tend à faire disparaître une convention dont l’exécution peut être revendiquée par l’opérateur économique qui a obtenu le marché, et le priver ainsi des droits subjectifs qu’il y puise, sans qu’il ait eu la possibilité de se défendre au cours d’un débat contradictoire, méconnaissant ainsi les articles 6 et 811 du Code judiciaire.

La Cour juge alors qu’il importe peu que le fondement de l’annulation postulée puisse être la méconnaissance d’une norme d’ordre public, circonstance qui - selon le plaignant – le dispenserait de mettre toutes les parties à ce contrat à la cause. Outre que la résolution postulée statuerait par voie de disposition réglementaire en ce que ses effets s’étendraient à un tiers à la cause, elle violerait le droit au procès équitable de l’opérateur économique contractant.

La Cour ajoute encore que l’action paulienne visée à l’article 1167 du Code civil, laquelle n’aboutit qu’à déclarer l’acte attaqué inopposable au créancier en fraude des droits duquel il a été fait, et non pas nul, doit impérativement être dirigée contre les tiers.

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