19/04/13

The fight against "false self-employed" intensifies

Pour lutter contre le phénomène des faux-indépendants qui préjudicie d’une part le travailleur et d’autre part, la sécurité sociale, le législateur a adopté le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 appelé « Nature des relations de travail » qui fut modifié par la loi du 25 août 2012. Le présent article a pour vocation d’analyser les nouveautés introduites dans la loi programme par la loi du 25 août 2012.

1.- Introduction

Comme vous le savez, le législateur a adopté le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 appelé « Nature des relations de travail » en vue de lutter explicitement contre le phénomène des faux-indépendants.

Même si la loi de 2006 a eu le mérite d’amorcer ladite lutte, il restait de nombreux points à régler afin de la rendre pleinement efficace.

C’est chose faite avec la loi du 25 août 2012 modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

2.- Les critères d’évaluation

En principe, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail tant que la qualification donnée correspond à la réalité de l’exécution de leur travail.

Lorsque l’exécution de la relation de travail laisse apparaître suffisamment d’éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, il y aura requalification de la relation de travail sur base des critères généraux et/ou de critères spécifiques à un secteur. La requalification entrainera, avec effet rétroactif, l’application du régime de sécurité sociale adéquat.

L’article 333 § 1 de la loi précitée définit quatre critères généraux permettant d’apprécier l’existence ou l’absence d’un lien d’autorité (la volonté des parties, la liberté d'organisation du temps de travail, la liberté d'organisation du travail, la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique). Au second paragraphe de l’article 333, sont définis les critères qui sont neutres quant à la qualification de la relation de travail (l’intitulé de la convention, l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale, l’inscription à la Banque-carrefour des Entreprises, l’inscription auprès de l’administration de la TVA et la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale).

Le Roi est invité à proposer des critères d’évaluation spécifiques à un secteur afin de compléter, sans pouvoir y déroger, la liste de l’article 333.

3.- La nouvelle présomption

Pour les secteurs des travaux immobiliers (construction), de la garde ou de la surveillance, du transport des choses ou des personnes pour le compte de tiers (à l’exception des services d’ambulance et du transport des personnes handicapées) et enfin du nettoyage particulièrement touchés par ce phénomène, le législateur a décidé d’établir une présomption réfragable permettant de considérer qu’une relation de travail est exécutée dans les liens d’un contrat de travail si au moins cinq des neuf critères définis à l’article 337/2 de la loi sont remplis (comme par exemple, le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise; le défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu; le fait de ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu). Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit et notamment, en recourant à la liste des critères généraux définis à l’article 333 de la loi.

4.- Commission administrative de règlement de la relation de travail

En 2006, une commission de règlement de la relation de travail fut instaurée. Cette dernière était composée d’une section normative, chargée de déterminer les critères spécifiques, et d’une section administrative.

La loi du 25 août 2012 a supprimé la section normative en attribuant les compétences qui lui revenaient au Roi. Pour ce qui est de la section administrative, elle a été renommée commission administrative et est composée de plusieurs chambres présidées par un magistrat chargées de rendre des décisions sur la qualification d’une relation de travail.

Le 11 février dernier, un arrêté royal (relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail) a été adopté afin d’instituer cette commission et faire un pas de plus dans la lutte contre les faux indépendants.

5.- En conclusion

Osons espérer que cette loi du 25 août 2012 en droite ligne de la politique générale de lutte contre la fraude (en ce compris le phénomène des « faux indépendants » entamée par le Gouvernement Di Rupo I renforcera efficacement l’arsenal juridique existant.

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