28/02/10

The BOIP gives a divergent interpretation of the notion of

Dans son arrêt du 15 janvier 2010, l’OBPI a interprété la notion de l’ « usage normal de la marque », et a refusé de donner effet à une marque communautaire sous prétexte que celle-ci ne fait l’objet que d’un usage local.

Dans sa décision du 15 janvier 2010 (Leno Merken B.V. c/ Hagelkruis Beheer B.V.), l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) a pris une position intéressante quant à la notion de l’ « usage normal d’une marque », et semble s’opposer à la récente jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).

La notion de l’ « usage normal de la marque » est centrale dans la réglementation (Benelux et européenne) relative à la protection des marques, puisque l’absence d’un tel usage dans le territoire de protection peut aboutir à priver la marque de tout effet.

Dans le litige porté devant l’OBPI, une société néerlandaise titulaire d’une marque communautaire ONEL déposée le 19 mars 2002 s’est opposée à l’enregistrement, par une autre société néerlandaise, d’une marque Benelux OMEL déposée le 27 juillet 2009 pour des produits très similaires. La marque communautaire ONEL n’avait cependant été utilisée que dans le territoire des Pays-Bas, tandis que la marque Benelux OMEL n’était qu’une première démarche effectuée avant l’obtention d’une marque internationale identique destinée à un usage limité à quelques pays scandinaves.

L’OBPI a décidé que l’usage de la marque communautaire ONEL dans un seul Etat Membre (ici : les Pays-Bas) ne répondait pas au critère de l’ « usage normal » au sein de la Communauté Européenne, et ne permettait pas de s’opposer à l’enregistrement de la marque Benelux similaire OMEL pour des produits similaires. Autrement dit, pour donner effet à une marque communautaire, l’OBPI exige la preuve de l’usage de la marque dans plusieurs Etats Membres.

A l’instar de la plupart des commentateurs de cette décision, on peut supposer que la décision de l’OBPI vaut également pour les marques Benelux. Celles-ci devraient donc être utilisées dans au moins deux des trois pays Benelux pour pouvoir y jouir d’une protection.

L’approche de l’OBPI est étonnante et fortement critiquée par ses commentateurs.
D’une part, l’OPBI prend une décision radicalement contraire à la jurisprudence de la CJCE, qui a très récemment accepté qu’un usage même local puisse être considéré comme un « usage normal » dans la Communauté.

D’autre part, la décision de l’OBPI représente un danger pour les titulaires de marques communautaires, qui malgré les investissements réalisés en vue d’une large protection, devraient, dans l’optique de la décision de l’OBPI, s’inquiéter d’une utilisation uniquement locale de leur marque.

Quant à la position de l’Office de l’Harmonisation de la Propriété Intellectuelle (OHMI), celle-ci s’est contentée de rappeler que les juridictions nationales devraient s’abstenir d’interpréter la notion d’ « usage normal ». Ceci est en effet une notion communautaire, dont l’interprétation relève en principe uniquement de la CJCE.

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