19/09/12

National Airport Brussels - noice disturbance – administrative fines

Nouvel essai des compagnies aériennes de contester les amendes administratives qui leur sont infligées pour la violation de la législation sur le bruit.

C.E., n° 217.243 du 16 janvier 2012, SA European Air Transport contre Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et Région de Bruxelles-Capitale (1)


Dans ce recours, la compagnie aérienne demande l’annulation d’une des amendes administratives infligées par le Fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. pour 26 infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré.

Fort d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2009, La Haute juridiction confirme, tout d’abord, qu’«une amende administrative infligée à un individu par une autorité administrative en application des sanctions prévues par la loi, le décret ou l’ordonnance peut, en principe, lorsque le législateur n’a pas accordé cette compétence à un juge de l’ordre judiciaire, être contrôlée par le Conseil d’État en application de sa compétence générale d’apprécier si une mesure de l’autorité est entachée ou non d’excès de pouvoir».

Le Conseil d’Etat examine ensuite un à un les neuf moyens invoqués dans la requête.

En réponse au deuxième moyen, le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de «pleine juridiction » ».

Le Conseil d’Etat examine ensuite un à un les neuf moyens invoqués dans la requête. Le Conseil d’Etat examine ensuite un à un les neuf moyens invoqués dans la requête.

En réponse au deuxième moyen, le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de «pleine juridiction » ».

Il qualifie le recours en annulation de recours en « pleine juridiction » dès lors que « le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision ». La Haute juridiction rajoute « qu’ à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention (…) » (2).

La requérante entend dans son troisième moyen mettre en cause la manière dont les procès-verbaux ont été communiqués et établis. Mais le Conseil d’Etat n’y voit aucune irrégularité. En effet, d’une part, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 1999 : « les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction », le Conseil considère que « ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant ». La question pourrait se poser néanmoins de savoir jusqu’à quand le délai de communication du procès-verbal pourrait être différé, sachant qu’il en va du respect des droits de la défense ?

D’autre part, il est vrai que les articles 15 et 17 de l’ordonnance imposent qu’en principe les mesures de bruit soient prises en présence des personnes susceptibles d’être poursuivies et qu’à défaut, leur absence doit être justifiée, il s’avérerait que ces dispositions ne seraient pas pertinentes en l’espèce. En effet, selon le Conseil : « le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés; qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures (…) ; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales ».

La question persiste néanmoins de savoir pourquoi une telle justification ne devait pas apparaître formellement, dès lors que l’article 17 impose la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise en vertu de l’article 15.

La quatrième moyen est déclaré fondé dès lors que l’acte attaqué ne motive pas le montant de l’amende prononcé, ni de réponses, même succinctes, aux arguments développés par la requérante dans le cadre de son audition. Cette dernière obligation ne résulte pas de l’article 149 de la Constitution qui n’est pas applicable en l’espèce, mais de l’article 38 de l’ordonnance qui « impose à l’autorité (…) de mettre la personne passible de celle-ci en mesure de présenter ses moyens de défense » et donc « également (…) de prendre en considération lesdits moyens de défense ».

Le Conseil juge, dans le cadre des derniers moyens, que la présomption d’innocence n’a pas été violée, que les infractions peuvent être imputées à la requérante, que l’article 159 de la Constitution ne s’applique pas aux autorités administratives, conformément à l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 de la Cour constitutionnelle, et que le Fonctionnaire dirigeant n’a pas l’obligation d’entendre personnellement la requérante, dès lors qu’elle a eu l’occasion de communiquer sa défense par écrit.

Enfin, le Conseil juge que l’inconstitutionnalité de la base légale de la décision attaquée, à savoir l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 précité, prononcée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 44/2001 est sans pertinence en l’espèce. Cette inconstitutionnalité n’est en effet due qu’à l’impossibilité pour l’autorité sanctionnatrice de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum légal. Or, en l’espèce le montant de l’amende est 33 fois supérieur à ce minimum. La partie adverse n’a donc jamais eu l’intention de prononcer une amende en dessous de ce minimum légal.

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