31/05/10

The right to be judged within a reasonable delay

Le droit du justiciable à être jugé dans un délai raisonnable constitue, dans le chef du Conseil d’Etat et donc de l’Etat, une obligation de résultat (Civ. Bruxelles, 15 octobre 2009, J.T., 2010/12, p. 195).

L’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

Dans un jugement du 15 octobre 2009, le tribunal de première instance de Bruxelles précise que le droit du justiciable à être jugé dans un délai raisonnable constitue, dans le chef de l’État, une obligation de résultat. Le tribunal rappelle qu’« il suffit en effet au demandeur d’établir que la contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil n’a pas fait l’objet d’une décision définitive dans un délai raisonnable pour que la responsabilité de l’État soit engagée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il n’est point besoin, au surplus, d’établir que cette violation aurait été causée par un comportement fautif de l’état ».

Ainsi, lorsque le Conseil d’État prend sept années pour annuler un acte administratif sur la base de moyens déjà qualifiés de sérieux par son auditorat dans le cadre de la procédure de suspension menée sept ans plus tôt, il y a dépassement du délai raisonnable, dont l’État belge doit répondre.

On rappellera par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voy. Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Rec., 1997-IV, p. 1138, § 64; Olbregts c. Belgique, no 50853/99, § 19, 4 décembre 2003). En effet, l’article 6, § 1er, oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Rec., 1998-VI, p. 2633, § 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A, no 206-C, p. 32, § 17).

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