20/06/12

Actions promotionnelles discriminatoires

L’action promotionnelle consistant à offrir une réduction de prix sur la base d’un des critères protégés par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 doit être objectivement ou raisonnablement justifiée.

La pratique commerciale consistant à offrir une promotion réservée exclusivement à une catégorie de personnes définie sur la base d’un des critères protégés de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 constitue une atteinte à cette loi et à l’article 95 de la loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur du 6 avril 2010 (LPMC) si la distinction ainsi opérée n’est pas objective ou raisonnablement justifiée1.

En effet, l’article 7 de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 stipule :

« Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. »

La loi anti-discrimination prévoit que constituent des critères protégés : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique et l'origine sociale.

Dans un arrêt du 26 avril 2007, la Cour d’appel d’Anvers s’est prononcée sur le caractère discriminatoire d’une action promotionnelle consistant à offrir un pourcentage de remise sur le prix de vente équivalent à l’âge de l’acheteur. Ainsi, l’acheteur de 45 ans recevait un pourcentage de réduction de 45%. L’âge (critère protégé formulé par la loi anti-discrimination) de l’acheteur constituait donc le critère de distinction sur lequel reposait la différence de traitement des clients. Il revenait dès lors à la Cour de déterminer si la distinction ainsi réalisée était objectivement ou raisonnablement justifiée et dès lors proportionnelle au but légitime poursuivi.

La Cour soutient que si la promotion avait reposé, tel que le soutenait le vendeur responsable de l’action promotionnelle, sur une simple distinction entre deux catégories de personnes à savoir les « jeunes » et les « personnes âgées », cette distinction aurait été objectivement ou raisonnablement justifiée en l’espèce. Ainsi, la Cour rappelle que l’action promotionnelle consistant à offrir un prix différent à des catégories générales de personnes définies sur la base de l’âge, telles que les étudiants, les séniors ou les plus de 55 ans, peuvent reposer sur des raisons objectives telles que le pouvoir d’achat ou la mobilité de ces catégories.

Toutefois, l’offre promotionnelle en question consistait à offrir un pourcentage de remise équivalent à l’âge de l’acheteur. Or, il n’y pas de justification objective ou raisonnable permettant d’appuyer la distinction entre la remise de 30% offerte à une personne âgée de 30 ans et la remise de 32% offerte à une personne de 32 ans. Une telle pratique est dès lors discriminatoire.

En outre, une telle action promotionnelle constitue un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché interdit par l’article 95 LPMC. En effet, le vendeur qui organise des pratiques commerciales contraires à la loi anti-discrimination s’offre illégalement une position concurrentielle avantageuse et porte ainsi atteinte aux intérêts professionnels des vendeurs respectant la loi anti-discrimination.

------------------
1Comm. Anvers (prés.), 30 décembre 2008, Ann. Prat. Comm., 2008, p.664 ; Anvers, 26 avril 2007, R.A.B.G., 2007, p.1351, Ann. Prat. Comm., 2007, p.469

dotted_texture