30/04/12

New regulations on the cars of company

Depuis le 1er janvier 2012, le calcul du montant de l’avantage en nature que constitue l’utilisation à des fins privées d’une voiture de société a été modifiée.
Cette modification a une incidence sur la base imposable de l’avantage pour le travailleur et sur le montant déductible dans le chef de l’employeur.

1.- Notion

Un avantage en nature peut se définir comme tout avantage octroyé par un employeur à son travailleur en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle de celui-ci.

La question centrale se posant dan le cadre des avantages en nature réside dans la détermination de la valeur dudit avantage sur base de laquelle sera fixé, d’une part, le montant rémunératoire dans le chef du travailleur et, d’autre part, le montant déductible dans le chef de l’employeur.

2.- Modification législative et perspective d’avenir

Avant le 1er janvier 2012, l’avantage en nature découlant de l’utilisation privée d’une voiture était calculé, d’un point de vue fiscal, en fonction de l’émission de CO2 du véhicule, du type de carburant et de la distance entre le domicile et le lieu de travail. Depuis le 1er janvier 2012 et l’entrée en vigueur des mesures introduites par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de l’avantage en nature, outre l’émission de CO2, le prix catalogue du véhicule de société (y compris la TVA et le coût de toutes les options, sans les remises).

Parallèlement à ce changement, une dépense non admise supplémentaire de 17 % (pourcentage non déductible pour l’employeur) à charge de l’employeur a été créée. Cette dépense non admise supplémentaire vient s’ajouter au plafond de déduction de 60 % à 120 % déjà en vigueur, selon les émissions de CO2 du véhicule.

Par ailleurs, la loi-programme du 29 mars 2012, publiée au moniteur belge du 6 avril 2012, établit une distinction entre le véhicule acquis à l’état neuf et le véhicule d’occasion, en précisant pour ce dernier que la valeur du véhicule sera fonction du prix catalogue du véhicule à l’état neuf.

La nouvelle loi-programme définit la valeur catalogue comme étant :

  • en cas d’acquisition à l’état neuf : la valeur facturée, options et TVA comprises, hors réductions, ristournes ou rabais ;
  • dans les autres cas : la valeur du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et TVA comprises, hors réductions, ristournes ou rabais.

En outre, la loi-programme ajoute un nouveau paramètre à prendre en considération, à savoir l’âge du véhicule : la valeur catalogue est multipliée par un pourcentage afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la première inscription du véhicule à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Pour résumer, le calcul de l’avantage de toute nature dépend désormais des éléments suivants :

  • un coefficient CO2 (en fonction du type de carburant) ;
  • la valeur catalogue de la voiture (en ce compris la TVA et les options, sans les remises) ;
  • un coefficient lié à l’âge du véhicule.

3.- Impact(s) en droit de la sécurité sociale et droit du travail ?

Tout d’abord, il est à noter que les règles demeurent inchangées en ce qui concerne le calcul des cotisations de sécurité sociale dues sur l’avantage en nature résultant de l’usage à titre privé du véhicule de société : le principe reste celui de la cotisation de solidarité CO2 à charge de l’employeur.

Par ailleurs, les changements législatifs précités sont de nature à poser un certain nombre de questions sur le plan des relations de travail au sens strict.

De manière générale, l’on peut noter que toute modification du contrat de travail devra, en principe, faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le travailleur. Ainsi, en matière de voiture de société, si les parties n’ont pas convenu que celle-ci est un élément accessoire du contrat de travail, l’employeur ne pourra pas procéder à un retrait de cet avantage.

Globalement, les modifications législatives précitées entraînent les réflexions suivantes :

  • Est-ce qu’un travailleur peut renoncer à son avantage en nature ?
  • Est-ce qu’un travailleur peut exiger une voiture fiscalement plus avantageuse ?
  • Est-ce qu’un travailleur peut refuser l’offre de l’employeur en invoquant le fait que la voiture proposée est trop polluante?
  • Est-ce qu’un employeur peut modifier unilatéralement le parc automobile de la société ?
  • Est-ce qu’un employeur peut retirer unilatéralement à son travailleur le bénéfice d’une voiture de société en proposant un avantage équivalent ?
  • Est-ce qu’un travailleur peut récupérer auprès de son employeur la perte de salaire net résultant de l’impôt plus élevé payé sur la voiture de société ?  

Gageons que la pratique amènera peu à peu des réponses à ces multiples questions.

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